S1 23 128 ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Mireille Allegro, greffière en la cause X _________, recourant contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, intimée (prestations complémentaires ; revenu hypothétique de l’épouse)
Sachverhalt
A. X _________, né le xx.xxxx1, est au bénéfice d’une rente d’invalidité depuis avril 1995 et de prestations complémentaires (PC) depuis mars 2005. Le 11 janvier 2019, il a épousé A _________, née le xx.xxxx2 et mère de deux enfants nés en 1994 et 1998, avec laquelle il entretenait une relation depuis 2013 déjà (cf. décision AI du 17 octobre 2016 ; pièce 8 du dossier A _________). Sans formation professionnelle, celle-ci avait exercé différents emplois comme caissière avant d’être inscrite au chômage de 2008 à 2010, puis de retrouver des emplois de serveuse et de représentante en produits alimentaires. En février 2011, elle avait déposé une demande de prestations AI en raison d’un burn-out et d’un état dépressif (pièce 1 du dossier A _________) et avait été mise au bénéfice d’une rente d’invalidité limitée dans le temps d’août 2011 à août 2014, ainsi que de PC de septembre 2012 à août 2014. A la suite d’une expertise psychiatrique et de plusieurs examens cliniques, l’AI avait mis en évidence de nombreuses incohérences diagnostiques et avait considéré que dès le 1er mai 2014, l’assurée disposait à nouveau d’une pleine capacité de travail dans toutes activités adaptées à ses compétences (pièce 22 du dossier X _________ et pièce 8 du dossier A _________). Le 3 avril 2019, l’assuré a signalé à la CCC que son épouse vivait avec lui, mais que ses enfants - pour lesquels elle recevait 800 fr. par mois de son ex-mari - habitaient toujours dans la maison familiale à B _________ (pièce 27 du dossier X _________). Par différentes décisions du 11 juillet 2019, la CCC a procédé à un nouveau calcul des PC dues à l’assuré dès le 1er septembre 2018, en incluant depuis le 1er janvier 2019 l’épouse, respectivement le revenu hypothétique qu’elle serait susceptible de gagner, fixé sur la base du calculateur salarium dans une activité de type « aides de ménage », sans fonction cadre, par 24'000 fr. (pièces 29 et 32 du dossier X _________). Ces décisions sont entrées en force. B. Le 30 décembre 2020, la CCC a rendu une nouvelle décision d’octroi de PC, valable dès le 1er janvier 2021 pour tenir compte de l’adaptation des barèmes fédéraux et cantonaux (pièce 37 du dossier X _________). Par courrier du 18 janvier 2021 (date du sceau postal), l’assuré a demandé la suppression du montant de 24'000 fr. pris en compte dans les revenus, dès lors que son épouse n’avait pas d’activité lucrative (pièce 38 du dossier X _________).
- 3 - Après avoir demandé des renseignements complémentaires à l’assuré, la CCC a rendu le 16 avril 2021 une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 30 décembre 2020, dans laquelle elle a comptabilisé des revenus accessoires perçus par l’assuré et a maintenu le revenu hypothétique de l’épouse à hauteur de 24'105 fr. (pièce 43 du dossier X _________). Cette décision est entrée en force. C. Par décision du 30 décembre 2021, la CCC a adapté le montant des PC dues dès le 1er janvier 2022 pour tenir compte des barèmes fédéraux et cantonaux (pièce 44 du dossier X _________). Elle en a fait de même pour 2023, par décision du 30 décembre 2022 (pièce 45 du dossier X _________). D. Par courrier du 11 janvier 2023, l’assuré a réagi et s’est opposé à cette décision, estimant que le revenu hypothétique pris en compte pour son épouse était infondé. Le 19 janvier 2023, la CCC a invité l’assuré à remettre une attestation de l’Office régional de placement si son épouse était inscrite au chômage ou à prouver l’incapacité de travail de cette dernière par un rapport médical motivé (pièce 46 du dossier X _________). Le 30 janvier 2023, l’assuré a déclaré que son épouse n’était pas inscrite au chômage et a remis un certificat établi le 16 janvier 2023 par le Dr C _________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui attestait que A _________ était suivie à sa consultation depuis 2008 et avait été en incapacité de travail du 1er janvier au 31 décembre 2021 (pièce 47 du dossier X _________). Par décision sur opposition du 4 août 2023, la CCC a rejeté l’opposition de l’assuré et a confirmé sa décision du 30 décembre 2022 (pièce 49 du dossier X _________). Elle a rappelé qu’un conjoint qui ne travaillait pas ou seulement de manière partielle pouvait se voir contraint d’exercer une activité lucrative ou de l’étendre pour l’entretien convenable de la famille, de sorte qu’elle avait tenu compte à juste titre d’un revenu hypothétique de l’épouse, lequel n’avait pas été contesté dans les précédentes décisions et était justifié pour 2023, dans la mesure où le certificat médical du Dr C _________ - non étayé - attestait une incapacité de travail uniquement pour l’année 2021. E. Le 2 septembre 2023, l’intéressé a recouru céans contre ce prononcé, en concluant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l’intimée pour nouveau calcul ne tenant pas compte du revenu hypothétique de son épouse au regard du rapport du 23 août 2023 du Dr C _________.
- 4 - Dans ce document, le spécialiste en psychiatrie a posé les diagnostics de trouble schizo- affectif bipolaire, type dépressif (F25.1) et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de l’alcool, actuellement abstinente (F10.23) ; il a indiqué que la patiente bénéficiait d’un traitement médicamenteux, bien suivi, qui l’aidait à se stabiliser, mais que l’état psychique restait fragile et justifiait une incapacité de travail totale de longue date. Le recourant a également remis les deux certificats médicaux établis par le Dr C _________ le 16 janvier 2023, l’un attestant une incapacité de travail totale pour l’année 2021 et l’autre pour l’année 2022. Répondant le 20 septembre 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée fixant les PC dues dès le 1er janvier 2023. Elle a rappelé que selon les chiffres 3482 ss des DPC (Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI), un revenu hypothétique devait être pris en compte sauf si le conjoint non invalide établissait que malgré tous ses efforts, il ne trouvait aucun emploi, s’il touchait des allocations de chômage ou si sans son aide, le bénéficiaire des PC devait être placé dans un home. Elle a remarqué que l’épouse ne s’était jamais inscrite au chômage et n’avait pas déposé de demande de prestations AI pour prouver son invalidité, de sorte que c’était à juste titre qu’elle avait tenu compte d’un revenu hypothétique minimal depuis 2019. Le 23 octobre 2023, la Cour a reçu un rapport du Dr C _________ daté du 12 octobre 2023, qui expliquait que sa patiente présentait un symptôme de persécution réactivé lorsqu’elle était confrontée à des instances administratives, raison pour laquelle elle n’avait pas fait recours contre la décision de l’AI mettant fin à sa rente d’invalidité et ne s’était pas inscrite au chômage. Etaient également joints deux certificats médicaux établis le 2 mars 2021 et attestant une incapacité de travail totale pour 2019 et 2020, les deux certificats du 16 janvier 2023 attestant une incapacité de travail pour les années 2021 et 2022 et un certificat établi le 14 octobre 2023 attestant une incapacité de travail pour 2023. Prenant position le 20 septembre 2023, l’intimée a répété qu’en l’absence d’une inscription au chômage ou du dépôt d’une demande de prestations AI, les rapports médicaux produits ne justifiaient pas de renoncer à la prise en compte d’un revenu hypothétique. Cette écriture a été transmise au recourant et l’échange d’écritures a été clos le 16 novembre 2023.
- 5 -
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Selon l’article 1 alinéa 1 LPC, la LPGA s’applique aux prestations versées en vertu du chapitre 2, à moins que la LPC n’y déroge expressément. Posté le 2 septembre 2023 (date du cachet postal), le présent recours a été interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision sur opposition du
E. 4 août 2023 (art. 38 al. 4 et 60 LPGA) devant l’instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2. Le litige porte sur le calcul du montant de la PC octroyée au recourant dès le 1er janvier 2023 et en particulier sur la prise en compte, dans ce calcul, d’un revenu hypothétique de son épouse. 2.1.1 Selon l'article 4 alinéa 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou de l'assurance-invalidité (AI), ou auraient droit à une telle rente selon les lettres b ou d de la disposition en question. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment les deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1500 fr. pour les couples (art. 11 al. 1 let. a aLPC). Sont également comptabilisées les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. d aLPC), de même que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g aLPC). Sous cet angle, il est tenu compte d'un revenu hypothétique du conjoint de la personne qui sollicite des prestations complémentaires lorsque celui-ci s'abstient d'exercer une activité lucrative ou d'étendre une telle activité que l'on est en droit d'exiger de lui (ATF 117 V 287 consid. 3b ; VSI 2001 p. 127 s. consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_255/2023 du 8 juin 2023 consid. 4.2 et 8C_443/2023 du 14 juin 2024 consid. 2). Selon la jurisprudence, le point de savoir s'il est exigible d'un conjoint qu'il reprenne ou qu'il étende son activité doit être examiné à l'aune des critères posés en droit de la
- 6 - famille, plus particulièrement de l'article 163 CC. Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne concernée, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 142 V 12 consid. 3.2 ; 134 V 53 consid. 4.1). On ajoutera que selon l'article 6, deuxième phrase, LPGA, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. Le chapitre 3.4.8 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) sur les revenus et éléments de fortune auxquels il a été renoncé - cité par l’intimée dans sa décision sur opposition - a été abrogé dans la DPC état au 1er janvier 2021. 2.1.2 Le fardeau objectif de la preuve qu'il n'y a pas de renonciation à un revenu, parce que la force de travail n'est pas exploitable sur le marché concret du travail, incombe au requérant des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 9C_549/2016 du 13 juillet 2017 consid. 2). Même en dehors du champ d'application de l'article 14a OPC-AVS/AI, relatif au revenu de l'activité lucrative des assurés partiellement invalides, l'impossibilité (fondamentale ou pour des cas précis) de mettre en valeur la capacité de travail résiduelle ne peut être admise que si elle est établie avec une vraisemblance prépondérante (ATF 138 V 218 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_326/2012 du 2 juillet 2012 consid. 2.2). 2.2 En l’espèce, il sied d’admettre, à l’instar de l’intimée, que le recourant n’a pas rendu vraisemblable que son épouse était incapable d’exercer une activité lucrative pour des motifs de santé, dès le 1er janvier 2023, seule période touchée par la décision attaquée. En effet, dans son certificat du 14 octobre 2023, le Dr C _________ n’a pas attesté une incapacité de manière argumentée pour 2023. Quant aux rapports datés du 23 août 2023 et du 12 octobre suivant, ils mentionnent que l’assurée est abstinente et suit un traitement médicamenteux efficace qui l’aide à se stabiliser, même si elle reste fragile psychologiquement ; en outre, le spécialiste précise que l’assurée est très soutenue par son mari et les membres de sa famille. Ainsi, la conclusion du psychiatre traitant quant au fait que des démarches auprès de l’AI et de l’ORP seraient « inconcevables » pour l’assurée paraît peu probante. On peine de surcroît à comprendre pourquoi ce spécialiste ne l’a pas mentionné dans ses rapports précédents.
- 7 - Il est rappelé que tout certificat déposé ne suffit pas à admettre automatiquement une incapacité de travail ; pour l’admettre au degré de la haute vraisemblance, le rapport doit notamment contenir une description des interférences médicales sur la capacité de travail claire et des conclusions bien motivées (cf. arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois 608 2023 171 du 19 avril 2024 consid. 4.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3 ; 5A_567/2023 du 26 janvier 2024 consid. 3.3) ; de surcroît, s'agissant d'un rapport établi par un médecin traitant, il convient de prendre en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (cf. ATF 125 V 351 consid 3). Ainsi, le rapport du Dr C _________ ne permet pas de remettre en cause l’expertise psychiatrique réalisée à la demande de l’OAI et dont le contenu est relaté dans la décision AI. A cet égard, il convient de préciser que les organes des PC et les tribunaux des assurances sociales doivent en principe se fonder sur l'évaluation de l'invalidité faite par l'AI. Cela se justifie, d'une part, parce que les organes des PC ne disposent pas des conditions techniques nécessaires à une évaluation indépendante de l'invalidité et, d'autre part, parce qu'il s'agit d'éviter que, sur la base d'un même état de fait, des décisions contradictoires puissent être rendues (voir ATF 140 V 267 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_108/2019 du 22 août 2019 consid. 4.1). La Cour ne voit non plus pas pour quelles raisons le recourant n’a pas contesté le revenu hypothétique pris en compte dans les deux précédentes décisions du 11 juillet 2019 (pièce 31) puis du 16 avril 2021 (pièce 43), alors que, selon les documents remis à la Cour le 21 octobre 2023, le Dr C _________ avait déjà attesté le 2 mars 2021 que l’épouse était en incapacité de travail totale en 2019 et en 2020. Ainsi, l’assuré aurait pu produire ces certificats à l’appui d’une opposition contre la décision du 16 avril 2021. Cela porte le doute sur la valeur probante des attestations produites dans le cadre de la présente procédure. En outre, l’assurée est encore relativement jeune (50 ans en 2023) et ses deux enfants sont majeurs. Même si cela fait longtemps qu’elle est éloignée du marché de l’emploi, cela n’est pas un facteur handicapant dans le secteur considéré d’aide au ménage, ni dans celui de serveuse ou de caissière, activités que l’épouse du recourant avait exercées. Ni le défaut de formation ni l'éloignement trop long du marché du travail ne s'oppose à ce que l’épouse fasse preuve de bonne volonté et accomplisse l'effort pouvant raisonnablement être exigé d'elle par l'exercice d'une activité tel que l'a retenu l’intimée. On relèvera au passage qu'il existe une présomption naturelle qu'un conjoint peut effectivement utiliser sa capacité de gain, qui ne peut en principe être infirmée en
- 8 - invoquant un manque de compétences linguistiques et d'expérience professionnelle, du moins pas en ce qui concerne une activité non qualifiée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_217/2023 du 30 mai 2023 consid. 6.2.2). Vu ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a retenu un revenu hypothétique pour l’épouse de 24'150 fr., dont le montant – qui n’est pas discuté par le recourant – apparaît conforme à ce qu’une personne non qualifiée peut se voir rétribuer et apparaît toute à fait raisonnable dans la mesure où il est inférieur aux salaires statistiques ressortant de l’ESS. Le recours est dès lors rejeté et la décision sur opposition du 4 août 2023 confirmée.
3. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale en l’occurrence la LPC AVS/AI ne le prévoyant pas.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais. Sion, le 3 février 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
S1 23 128
ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Mireille Allegro, greffière
en la cause
X _________, recourant
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, intimée
(prestations complémentaires ; revenu hypothétique de l’épouse)
- 2 - Faits
A. X _________, né le xx.xxxx1, est au bénéfice d’une rente d’invalidité depuis avril 1995 et de prestations complémentaires (PC) depuis mars 2005. Le 11 janvier 2019, il a épousé A _________, née le xx.xxxx2 et mère de deux enfants nés en 1994 et 1998, avec laquelle il entretenait une relation depuis 2013 déjà (cf. décision AI du 17 octobre 2016 ; pièce 8 du dossier A _________). Sans formation professionnelle, celle-ci avait exercé différents emplois comme caissière avant d’être inscrite au chômage de 2008 à 2010, puis de retrouver des emplois de serveuse et de représentante en produits alimentaires. En février 2011, elle avait déposé une demande de prestations AI en raison d’un burn-out et d’un état dépressif (pièce 1 du dossier A _________) et avait été mise au bénéfice d’une rente d’invalidité limitée dans le temps d’août 2011 à août 2014, ainsi que de PC de septembre 2012 à août 2014. A la suite d’une expertise psychiatrique et de plusieurs examens cliniques, l’AI avait mis en évidence de nombreuses incohérences diagnostiques et avait considéré que dès le 1er mai 2014, l’assurée disposait à nouveau d’une pleine capacité de travail dans toutes activités adaptées à ses compétences (pièce 22 du dossier X _________ et pièce 8 du dossier A _________). Le 3 avril 2019, l’assuré a signalé à la CCC que son épouse vivait avec lui, mais que ses enfants - pour lesquels elle recevait 800 fr. par mois de son ex-mari - habitaient toujours dans la maison familiale à B _________ (pièce 27 du dossier X _________). Par différentes décisions du 11 juillet 2019, la CCC a procédé à un nouveau calcul des PC dues à l’assuré dès le 1er septembre 2018, en incluant depuis le 1er janvier 2019 l’épouse, respectivement le revenu hypothétique qu’elle serait susceptible de gagner, fixé sur la base du calculateur salarium dans une activité de type « aides de ménage », sans fonction cadre, par 24'000 fr. (pièces 29 et 32 du dossier X _________). Ces décisions sont entrées en force. B. Le 30 décembre 2020, la CCC a rendu une nouvelle décision d’octroi de PC, valable dès le 1er janvier 2021 pour tenir compte de l’adaptation des barèmes fédéraux et cantonaux (pièce 37 du dossier X _________). Par courrier du 18 janvier 2021 (date du sceau postal), l’assuré a demandé la suppression du montant de 24'000 fr. pris en compte dans les revenus, dès lors que son épouse n’avait pas d’activité lucrative (pièce 38 du dossier X _________).
- 3 - Après avoir demandé des renseignements complémentaires à l’assuré, la CCC a rendu le 16 avril 2021 une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 30 décembre 2020, dans laquelle elle a comptabilisé des revenus accessoires perçus par l’assuré et a maintenu le revenu hypothétique de l’épouse à hauteur de 24'105 fr. (pièce 43 du dossier X _________). Cette décision est entrée en force. C. Par décision du 30 décembre 2021, la CCC a adapté le montant des PC dues dès le 1er janvier 2022 pour tenir compte des barèmes fédéraux et cantonaux (pièce 44 du dossier X _________). Elle en a fait de même pour 2023, par décision du 30 décembre 2022 (pièce 45 du dossier X _________). D. Par courrier du 11 janvier 2023, l’assuré a réagi et s’est opposé à cette décision, estimant que le revenu hypothétique pris en compte pour son épouse était infondé. Le 19 janvier 2023, la CCC a invité l’assuré à remettre une attestation de l’Office régional de placement si son épouse était inscrite au chômage ou à prouver l’incapacité de travail de cette dernière par un rapport médical motivé (pièce 46 du dossier X _________). Le 30 janvier 2023, l’assuré a déclaré que son épouse n’était pas inscrite au chômage et a remis un certificat établi le 16 janvier 2023 par le Dr C _________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui attestait que A _________ était suivie à sa consultation depuis 2008 et avait été en incapacité de travail du 1er janvier au 31 décembre 2021 (pièce 47 du dossier X _________). Par décision sur opposition du 4 août 2023, la CCC a rejeté l’opposition de l’assuré et a confirmé sa décision du 30 décembre 2022 (pièce 49 du dossier X _________). Elle a rappelé qu’un conjoint qui ne travaillait pas ou seulement de manière partielle pouvait se voir contraint d’exercer une activité lucrative ou de l’étendre pour l’entretien convenable de la famille, de sorte qu’elle avait tenu compte à juste titre d’un revenu hypothétique de l’épouse, lequel n’avait pas été contesté dans les précédentes décisions et était justifié pour 2023, dans la mesure où le certificat médical du Dr C _________ - non étayé - attestait une incapacité de travail uniquement pour l’année 2021. E. Le 2 septembre 2023, l’intéressé a recouru céans contre ce prononcé, en concluant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l’intimée pour nouveau calcul ne tenant pas compte du revenu hypothétique de son épouse au regard du rapport du 23 août 2023 du Dr C _________.
- 4 - Dans ce document, le spécialiste en psychiatrie a posé les diagnostics de trouble schizo- affectif bipolaire, type dépressif (F25.1) et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de l’alcool, actuellement abstinente (F10.23) ; il a indiqué que la patiente bénéficiait d’un traitement médicamenteux, bien suivi, qui l’aidait à se stabiliser, mais que l’état psychique restait fragile et justifiait une incapacité de travail totale de longue date. Le recourant a également remis les deux certificats médicaux établis par le Dr C _________ le 16 janvier 2023, l’un attestant une incapacité de travail totale pour l’année 2021 et l’autre pour l’année 2022. Répondant le 20 septembre 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée fixant les PC dues dès le 1er janvier 2023. Elle a rappelé que selon les chiffres 3482 ss des DPC (Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI), un revenu hypothétique devait être pris en compte sauf si le conjoint non invalide établissait que malgré tous ses efforts, il ne trouvait aucun emploi, s’il touchait des allocations de chômage ou si sans son aide, le bénéficiaire des PC devait être placé dans un home. Elle a remarqué que l’épouse ne s’était jamais inscrite au chômage et n’avait pas déposé de demande de prestations AI pour prouver son invalidité, de sorte que c’était à juste titre qu’elle avait tenu compte d’un revenu hypothétique minimal depuis 2019. Le 23 octobre 2023, la Cour a reçu un rapport du Dr C _________ daté du 12 octobre 2023, qui expliquait que sa patiente présentait un symptôme de persécution réactivé lorsqu’elle était confrontée à des instances administratives, raison pour laquelle elle n’avait pas fait recours contre la décision de l’AI mettant fin à sa rente d’invalidité et ne s’était pas inscrite au chômage. Etaient également joints deux certificats médicaux établis le 2 mars 2021 et attestant une incapacité de travail totale pour 2019 et 2020, les deux certificats du 16 janvier 2023 attestant une incapacité de travail pour les années 2021 et 2022 et un certificat établi le 14 octobre 2023 attestant une incapacité de travail pour 2023. Prenant position le 20 septembre 2023, l’intimée a répété qu’en l’absence d’une inscription au chômage ou du dépôt d’une demande de prestations AI, les rapports médicaux produits ne justifiaient pas de renoncer à la prise en compte d’un revenu hypothétique. Cette écriture a été transmise au recourant et l’échange d’écritures a été clos le 16 novembre 2023.
- 5 -
Considérant en droit
1. Selon l’article 1 alinéa 1 LPC, la LPGA s’applique aux prestations versées en vertu du chapitre 2, à moins que la LPC n’y déroge expressément. Posté le 2 septembre 2023 (date du cachet postal), le présent recours a été interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision sur opposition du 4 août 2023 (art. 38 al. 4 et 60 LPGA) devant l’instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2. Le litige porte sur le calcul du montant de la PC octroyée au recourant dès le 1er janvier 2023 et en particulier sur la prise en compte, dans ce calcul, d’un revenu hypothétique de son épouse. 2.1.1 Selon l'article 4 alinéa 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou de l'assurance-invalidité (AI), ou auraient droit à une telle rente selon les lettres b ou d de la disposition en question. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment les deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1500 fr. pour les couples (art. 11 al. 1 let. a aLPC). Sont également comptabilisées les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. d aLPC), de même que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g aLPC). Sous cet angle, il est tenu compte d'un revenu hypothétique du conjoint de la personne qui sollicite des prestations complémentaires lorsque celui-ci s'abstient d'exercer une activité lucrative ou d'étendre une telle activité que l'on est en droit d'exiger de lui (ATF 117 V 287 consid. 3b ; VSI 2001 p. 127 s. consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_255/2023 du 8 juin 2023 consid. 4.2 et 8C_443/2023 du 14 juin 2024 consid. 2). Selon la jurisprudence, le point de savoir s'il est exigible d'un conjoint qu'il reprenne ou qu'il étende son activité doit être examiné à l'aune des critères posés en droit de la
- 6 - famille, plus particulièrement de l'article 163 CC. Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne concernée, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 142 V 12 consid. 3.2 ; 134 V 53 consid. 4.1). On ajoutera que selon l'article 6, deuxième phrase, LPGA, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. Le chapitre 3.4.8 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) sur les revenus et éléments de fortune auxquels il a été renoncé - cité par l’intimée dans sa décision sur opposition - a été abrogé dans la DPC état au 1er janvier 2021. 2.1.2 Le fardeau objectif de la preuve qu'il n'y a pas de renonciation à un revenu, parce que la force de travail n'est pas exploitable sur le marché concret du travail, incombe au requérant des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 9C_549/2016 du 13 juillet 2017 consid. 2). Même en dehors du champ d'application de l'article 14a OPC-AVS/AI, relatif au revenu de l'activité lucrative des assurés partiellement invalides, l'impossibilité (fondamentale ou pour des cas précis) de mettre en valeur la capacité de travail résiduelle ne peut être admise que si elle est établie avec une vraisemblance prépondérante (ATF 138 V 218 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_326/2012 du 2 juillet 2012 consid. 2.2). 2.2 En l’espèce, il sied d’admettre, à l’instar de l’intimée, que le recourant n’a pas rendu vraisemblable que son épouse était incapable d’exercer une activité lucrative pour des motifs de santé, dès le 1er janvier 2023, seule période touchée par la décision attaquée. En effet, dans son certificat du 14 octobre 2023, le Dr C _________ n’a pas attesté une incapacité de manière argumentée pour 2023. Quant aux rapports datés du 23 août 2023 et du 12 octobre suivant, ils mentionnent que l’assurée est abstinente et suit un traitement médicamenteux efficace qui l’aide à se stabiliser, même si elle reste fragile psychologiquement ; en outre, le spécialiste précise que l’assurée est très soutenue par son mari et les membres de sa famille. Ainsi, la conclusion du psychiatre traitant quant au fait que des démarches auprès de l’AI et de l’ORP seraient « inconcevables » pour l’assurée paraît peu probante. On peine de surcroît à comprendre pourquoi ce spécialiste ne l’a pas mentionné dans ses rapports précédents.
- 7 - Il est rappelé que tout certificat déposé ne suffit pas à admettre automatiquement une incapacité de travail ; pour l’admettre au degré de la haute vraisemblance, le rapport doit notamment contenir une description des interférences médicales sur la capacité de travail claire et des conclusions bien motivées (cf. arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois 608 2023 171 du 19 avril 2024 consid. 4.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3 ; 5A_567/2023 du 26 janvier 2024 consid. 3.3) ; de surcroît, s'agissant d'un rapport établi par un médecin traitant, il convient de prendre en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (cf. ATF 125 V 351 consid 3). Ainsi, le rapport du Dr C _________ ne permet pas de remettre en cause l’expertise psychiatrique réalisée à la demande de l’OAI et dont le contenu est relaté dans la décision AI. A cet égard, il convient de préciser que les organes des PC et les tribunaux des assurances sociales doivent en principe se fonder sur l'évaluation de l'invalidité faite par l'AI. Cela se justifie, d'une part, parce que les organes des PC ne disposent pas des conditions techniques nécessaires à une évaluation indépendante de l'invalidité et, d'autre part, parce qu'il s'agit d'éviter que, sur la base d'un même état de fait, des décisions contradictoires puissent être rendues (voir ATF 140 V 267 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_108/2019 du 22 août 2019 consid. 4.1). La Cour ne voit non plus pas pour quelles raisons le recourant n’a pas contesté le revenu hypothétique pris en compte dans les deux précédentes décisions du 11 juillet 2019 (pièce 31) puis du 16 avril 2021 (pièce 43), alors que, selon les documents remis à la Cour le 21 octobre 2023, le Dr C _________ avait déjà attesté le 2 mars 2021 que l’épouse était en incapacité de travail totale en 2019 et en 2020. Ainsi, l’assuré aurait pu produire ces certificats à l’appui d’une opposition contre la décision du 16 avril 2021. Cela porte le doute sur la valeur probante des attestations produites dans le cadre de la présente procédure. En outre, l’assurée est encore relativement jeune (50 ans en 2023) et ses deux enfants sont majeurs. Même si cela fait longtemps qu’elle est éloignée du marché de l’emploi, cela n’est pas un facteur handicapant dans le secteur considéré d’aide au ménage, ni dans celui de serveuse ou de caissière, activités que l’épouse du recourant avait exercées. Ni le défaut de formation ni l'éloignement trop long du marché du travail ne s'oppose à ce que l’épouse fasse preuve de bonne volonté et accomplisse l'effort pouvant raisonnablement être exigé d'elle par l'exercice d'une activité tel que l'a retenu l’intimée. On relèvera au passage qu'il existe une présomption naturelle qu'un conjoint peut effectivement utiliser sa capacité de gain, qui ne peut en principe être infirmée en
- 8 - invoquant un manque de compétences linguistiques et d'expérience professionnelle, du moins pas en ce qui concerne une activité non qualifiée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_217/2023 du 30 mai 2023 consid. 6.2.2). Vu ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a retenu un revenu hypothétique pour l’épouse de 24'150 fr., dont le montant – qui n’est pas discuté par le recourant – apparaît conforme à ce qu’une personne non qualifiée peut se voir rétribuer et apparaît toute à fait raisonnable dans la mesure où il est inférieur aux salaires statistiques ressortant de l’ESS. Le recours est dès lors rejeté et la décision sur opposition du 4 août 2023 confirmée.
3. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale en l’occurrence la LPC AVS/AI ne le prévoyant pas. Par ces motifs,
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais.
Sion, le 3 février 2025